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Article D615-44-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D615-44-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


En application de l'article 121 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, pour obtenir le bénéfice de la prime à l'abattage, les intéressés déposent une demande auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département dont ressort le siège social de l'exploitation. Les périodes et les dates de dépôt des demandes d'aide ainsi que le nombre de demandes qu'un agriculteur peut présenter par année civile sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

En application de l'article 120 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, les demandes d'aide peuvent être remplacées par une déclaration de participation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.