Article D615-44-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D615-44-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
En application du paragraphe 2 de l'article 116 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, pour obtenir le bénéfice de la prime communautaire et de la prime supplémentaire nationale, les intéressés déposent chaque année, durant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une demande auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département dont ressort le siège social de l'exploitation.