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Article D615-44-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D615-44-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 123 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget constate chaque année pour la prime spéciale :

- soit qu'il n'y a pas eu de dépassement du plafond régional ;

- soit, en cas de dépassement, le taux de ce dépassement.