Article D615-44-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D615-44-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La période visée au paragraphe 2 de l'article 70 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, au cours de laquelle les producteurs peuvent déposer une demande de prime pour bénéficier des dispositions prévues par ce règlement, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les demandes doivent être déposées auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département dont ressort le siège social de l'exploitation.