Article D615-44-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D615-44-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le transfert temporaire d'une partie des droits à prime par un producteur s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale, sans compensation de transfert, pour la durée d'une seule année civile. Ces transferts temporaires de droits à prime se réalisent, en priorité, entre producteurs exploitant dans le même département.
Le producteur déclare au préfet le nombre de droits à prime qu'il projette de transférer temporairement, dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le préfet notifie au producteur le nombre de droits à prime transférés temporairement.
Ces droits sont mis gratuitement à la disposition des producteurs qui en ont fait la demande auprès du préfet, dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour la durée de l'année civile.
Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, statue sur les demandes et détermine les demandes retenues et le nombre de droits à prime qui sont ainsi mis à disposition en fonction des priorités déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.