Article D615-44-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D615-44-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
I. - Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article D. 615-44-16, le producteur transférant tout ou partie des droits à prime qui lui sont rattachés réalise ce transfert par l'intermédiaire de la réserve nationale dans les conditions prévues aux articles 82 et 112 du règlement 1973/2004 susmentionné selon les modalités définies à la présente sous-section.
Le producteur reçoit une compensation de transfert dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, conformément aux dispositions du dernier alinéa des articles 82 et 112 du règlement 1973/2004 susmentionné.
II. - Pour les transferts de droits à prime par l'intermédiaire de la réserve nationale, la partie des droits à prime cédés sans compensation à la réserve nationale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 15 %.