Article D615-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D615-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le taux d'intérêt prévu au 1 de l'article 73 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné et appliqué au remboursement des paiements indus est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Ce taux ne peut être supérieur au double du taux de l'intérêt légal.