Article D615-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D615-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime qu'un événement climatique présente le caractère de conditions climatiques exceptionnelles ou de circonstances climatiques particulières au sens des dispositions des articles 77 et 80 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, il prend un arrêté reconnaissant à cet événement ce caractère.
Cet arrêté détermine les zones et périodes touchées par cet événement.