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Article D611-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Les offices créés en application de l'article L. 621-1 désignent des experts qui participent, à titre consultatif, aux travaux de la commission ; la caisse nationale de crédit agricole désigne également un expert qui participe aux travaux de la commission dans les mêmes conditions.