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Article R583-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R583-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'article R. 534-4 ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :

"Si la liquidation d'une société d'intérêt collectif agricole constituée sous la forme d'une société civile fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, ces pertes sont divisées entre les sociétaires proportionnellement au nombre de parts de capital appartenant à chacun d'eux. Toutefois, la responsabilité de chaque sociétaire est limitée à cinq fois le montant des parts du capital social qu'il possède, y compris le montant desdites parts".