Article R583-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'article R. 533-2 ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
"La valeur nominale des actions ou parts sociales créées par les sociétés d'intérêt collectif agricole est d'au moins 500 FCFP".