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Article R583-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R583-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le premier alinéa de l'article R. 532-3 est ainsi rédigé :

" Les statuts de la société doivent comporter les clauses permettant à tout moment aux agriculteurs et aux groupements visés à l'article R. 583-11 de disposer ensemble de la moitié au moins des voix aux assemblées générales de la société ".