Article R583-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R583-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le premier alinéa de l'article R. 532-3 est ainsi rédigé :
"Les statuts de la société doivent comporter les clauses permettant à tout moment aux agriculteurs et aux groupements visés à l'article R. 583-11 de disposer ensemble de la moitié au moins des voix aux assemblées générales de la société".