Article R582-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'article R. 526-4 ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
"L'assentiment de l'autorité administrative mentionnée au a et au b de l'article L. 526-2 est donné par le haut-commissaire de la République".