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Article R572-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R572-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les articles R. 525-2 à R. 525-4 ne s'appliquent pas à Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :

"Les coopératives agricoles et leurs unions ayant leur siège social à Mayotte sont agréées par arrêté du représentant de l'Etat après avis de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles, prévue à l'article R. 572-33.

"Un mois avant la réunion de l'assemblée constitutive, la direction de l'agriculture et de la forêt doit être informée de tout projet de constitution de coopérative agricole ou d'union, les fondateurs devant notamment justifier des possibilités d'activité de la future société et de son intérêt économique. Le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant sont convoqués à cette assemblée constitutive.

"Les demandes d'agrément des coopératives agricoles ou unions sont adressées à la direction de l'agriculture et de la forêt qui assure le secrétariat de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles. La direction de l'agriculture et de la forêt enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 525-5 a été régulièrement constitué. Dans les huit jours qui suivent cet enregistrement, elle envoie au représentant légal de la société un accusé de réception portant mention de cette date d'enregistrement".