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Article R572-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R572-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les deux premiers alinéas de l'article R. 524-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :

"La convocation à l'assemblée doit être affichée au moins quinze jours avant la date fixée à la porte principale de la mairie du siège social. Elle doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée".