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Article D553-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D553-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les groupements de producteurs reconnus et les comités économiques agricoles agréés doivent adresser annuellement au ministère de l'agriculture, sous le couvert du directeur départemental de l'agriculture, du lieu de leur siège social, les bilans, comptes de profits et pertes, comptes d'exploitation et documents annexes afférents au dernier exercice écoulé ainsi que la copie du procès-verbal de l'assemblée générale qui a procédé à l'examen desdits comptes.