Article D552-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D552-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les aides publiques nationales spécifiques au secteur des fruits et légumes sont affectées en priorité aux producteurs adhérents des organisations de producteurs reconnues ou préreconnues dans les conditions fixées aux articles D. 551-34 et suivants, à l'exception de celles décidées pour faire face à des circonstances naturelles exceptionnelles.
Toutefois, les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture définissant les différents régimes d'aides peuvent autoriser l'octroi de ces aides publiques nationales à des producteurs non membres d'une organisation de producteurs de fruits et légumes ayant conclu une convention avec un comité économique agricole agréé dans ce secteur. Cette convention comporte des clauses fixant les obligations du producteur en matière de transmission d'information au comité ainsi que les conditions et modalités de la contribution financière du producteur au surcoût induit, pour le comité, par la gestion du dossier d'aide dudit producteur. Les arrêtés précités fixent, le cas échéant, la liste des autres clauses devant figurer dans cette convention.
Les arrêtés subordonnent l'accès à l'aide à la conclusion de cette convention pour une durée minimale instituant le régime d'aide considéré.
Le comité économique agricole tient un registre des producteurs conventionnés.