Article D552-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D552-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Un comité économique agricole précédemment agréé qui a été l'objet d'une mesure de retrait ou de suspension d'agrément peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande d'agrément qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles D. 552-1, D. 552-3 et R. 552-4.