Article D552-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D552-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Dès réception de la demande d'agrément présentée dans les conditions prévues à l'article D. 552-1, le préfet en délivre récépissé et procède à son instruction.