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Article D551-53 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D551-53 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Une demande de prolongation de l'agrément du plan de reconnaissance peut être déposée, lorsque les actions que prévoit ce plan n'ont pu être réalisées, dans la limite d'une durée totale d'agrément de cinq ans.

La demande de prolongation comporte les éléments mentionnés au II de l'article D. 551-48 et est examinée conformément à la procédure décrite aux articles D. 551-49 et D. 551-50.