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Article D551-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D551-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Plusieurs organisations de producteurs reconnues peuvent constituer une association d'organisations de producteurs à laquelle elles peuvent transférer tout ou partie des fonctions prévues aux articles D. 551-37 à D. 551-41.

Sous réserve des dispositions des articles L. 551-3 et L. 551-4 et des dispositions spécifiques du présent article, les dispositions relatives aux organisations de producteurs s'appliquent aux associations d'organisations de producteurs.

Lorsqu'une association d'organisations de producteurs n'est composée que de deux organisations de producteurs, aucune de celles-ci ne peut détenir plus de 66 % des droits de vote.

Une association d'organisations de producteurs ne peut intervenir dans la commercialisation des produits de ses membres qu'à la condition que ces produits lui soient cédés à cette fin.