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Article D551-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D551-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'organisation du contrôle technique prévu au c du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle. Ce plan prévoit des contrôles sur place des éleveurs adhérents. Le taux minimum de contrôles effectués est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.