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Article D551-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D551-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les règles prévues à l'article L. 551-1 ne peuvent être édictées que par un vote de l'assemblée générale du groupement acquis à la majorité des deux tiers des membres qui en font statutairement partie.