Article D551-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D551-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Un groupement de producteurs précédemment reconnu qui a été l'objet d'une mesure de retrait ou de suspension de reconnaissance peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande de reconnaissance qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles D. 551-1, D. 551-3 et R. 551-4.