Article D551-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D551-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Dès réception de la demande de reconnaissance présentée dans les conditions prévues à l'article D. 551-2, le préfet en délivre récépissé et procède à son instruction.