Articles

Article D551-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D551-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

1° Statuts du groupement :

Les statuts doivent prévoir l'obligation pour les membres du groupement et, le cas échéant, pour les adhérents des organismes qui peuvent en être membres d'observer les règles édictées par le groupement et de se soumettre à son contrôle technique. Ils fixent les sanctions sans caractère pénal applicables au cas d'inobservation desdites règles et au cas d'opposition audit contrôle. Les statuts doivent comporter les clauses nécessaires pour que les règles édictées par le groupement ne soient applicables qu'après l'approbation du ministre de l'agriculture ;

2° Déclaration précisant :

a) La nature et les formes de l'aide susceptible d'être apportée à ses membres par le groupement ;

b) L'objet principal du groupement soit préparation et organisation de la mise en marché des produits pour le compte des membres du groupement ou des adhérents des organismes membres, soit transformation et vente des produits effectuées sous la propre responsabilité du groupement ;

3° Délibération du conseil d'administration ou de l'organe compétent du groupement décidant de présenter la demande et précisant le secteur de produits et la circonscription pour lesquels la reconnaissance est demandée ;

4° Règles déjà édictées dans les conditions de majorité prévues à l'article D. 551-8 ;

5° Règlement intérieur ;

6° Etat numérique des membres du groupement ou des adhérents des organismes membres, classés par activité professionnelle ;

7° Liste des administrateurs, des commissaires aux comptes, du ou des directeurs et des personnes autorisées à signer pour l'organisme avec l'indication de leur nationalité, domicile, profession et qualité ;

8° Compte rendu financier, bilan, compte de pertes et profits, compte d'exploitation et pièces annexes depuis la création du groupement afférents aux deux derniers exercices écoulés, accompagnés des procès-verbaux des assemblées générales ayant examiné lesdits comptes, ainsi que balances trimestrielles arrêtées depuis la clôture du dernier exercice ; les organismes ayant moins de deux ans de gestion produisent les documents afférents à leur gestion effective ;

9° Description des installations et moyens techniques dont dispose le groupement, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation ;

10° Programmes éventuels d'extension et d'équipement.