Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises)
Le support de la déclaration ainsi que les renseignements qu'elle contient et les pièces relatives à celles-ci ne peuvent être conservés par le centre. Toutefois, les renseignements destinés à être portés sur un registre de publicité légale peuvent être conservés par le centre pendant un délai de trois ans.