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Article D554-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D554-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le vote est personnel.


A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité, reçoit du bureau de vote :


1° Un bulletin de la 1re catégorie ;


2° Une enveloppe destinée à recevoir le bulletin de vote de la 1re catégorie ;


3° Le nombre de bulletins de la 2e catégorie correspondant à la valeur totale de la capacité de production attribuée sur la liste électorale conformément au dernier alinéa de l'article D. 554-17 ;


4° Des enveloppes de la 2e catégorie en nombre égal à celui des bulletins de la 2e catégorie qui lui ont été remis.


A peine de nullité, les électeurs doivent se servir des bulletins et des enveloppes fournis par la chambre d'agriculture.


Ils ne doivent insérer dans une seule enveloppe qu'un seul bulletin ; en cas d'insertion de plusieurs bulletins dans la même enveloppe, chacun d'eux est annulé.


L'électeur atteste, par émargement dans la colonne prévue à cet effet sur la liste électorale et en face de l'indication de la capacité de production qui lui a été attribuée, qu'il a reçu du bureau un nombre de bulletins de la 2e catégorie correspondant globalement à cette attribution.