Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises)
Les organismes destinataires des déclarations sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir.
Lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une décision doit être prise, les organismes destinataires en informent le centre en même temps que le déclarant.