Article D554-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D554-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
La liste définitive des producteurs appelés à participer à la consultation, rectifiée, s'il y a lieu, en vertu des décisions judiciaires, est arrêtée par le bureau de la chambre d'agriculture, trente jours après réception par la chambre de l'avis donné par le préfet de l'exécution des affichages prévus au premier alinéa de l'article précédent.
Cette liste est établie par commune et par ordre alphabétique. L'original est déposé à la chambre d'agriculture.