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Article R554-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R554-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 554-3, les agents mentionnés à cet article sont commissionnés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du président ou du directeur du comité économique agricole.