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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises)


Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont remises directement ou par voie postale ou électronique sont établies sur les formulaires homologués prévus à l'article 4 du présent décret, signées du déclarant ou de son mandataire et qu'elles comportent au moins les énonciations indispensables pour identifier :

I. - Pour les créations d'entreprises :

1° Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;

2° La forme juridique de l'entreprise ;

3° Le siège de l'entreprise, le domicile du déclarant ou l'adresse de l'établissement ;

4° L'objet de la formalité ;

5° Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ;

6° L'existence de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ;

7° La date d'effet de l'événement objet de la formalité ;

8° Les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques.

II. - Pour les modifications de la situation de l'entreprise ainsi que pour sa cessation d'activité :

1° Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;

2° Le numéro unique d'identification de l'entreprise et, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ou la chambre des métiers où elle est inscrite au répertoire des métiers ;

3° L'objet de la formalité, ainsi que la date d'effet de l'événement la justifiant.

Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions ci-dessus énumérées, ni en apprécier le bien-fondé.