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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises)


Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont remises directement ou par voie postale sont établies sur le modèle prévu à l'article 4, signées du déclarant ou de son mandataire et qu'elles comportent au moins les énonciations indispensables pour identifier :

1° Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;

2° La forme juridique de l'entreprise ;

3° Le siège de l'entreprise ou l'adresse de l'établissement ;

4° L'objet de la formalité ;

5° Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ;

6° L'existence de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ;

7° La date d'effet de l'événement objet de la formalité ;

8° Les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques.

Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions ci-dessus énumérées, ni en apprécier le bien-fondé.