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Article R531-3-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R531-3-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La commission nationale d'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole, prévue au troisième alinéa de l'article L. 531-2 et appelée à formuler tout avis sur les dossiers qui lui sont présentés, est constituée auprès du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.

Elle est ainsi composée :

- trois représentants du ministre chargé de l'agriculture dont l'un est désigné en qualité de président par le ministre ;

- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

- un représentant du ministre chargé de l'économie sociale ;

- trois représentants des organisations coopératives désignés sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;

- un représentant des entreprises non coopératives désigné sur proposition de l'Association nationale des industries agro-alimentaires ;

- un représentant des organisations syndicales agricoles désigné sur proposition du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.

Les membres représentant l'administration ou désignés ès qualités peuvent se faire représenter. Des suppléants sont désignés pour les autres membres.

Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent du ministère chargé de l'agriculture.

L'ordre du jour des séances de la commission est arrêté par le président cinq semaines avant la date de la tenue de la réunion et adressé aux membres titulaires au moins quinze jours avant chaque séance.

Un règlement intérieur, approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, précisera en cas de besoin les règles complémentaires d'organisation des travaux de la commission.