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Article R531-3-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Toute modification aux statuts relative à l'un des éléments constitutifs de la qualité de société d'intérêt collectif agricole doit être portée, dans le mois suivant son adoption, à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture.