Article D521-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D521-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
En application de l'article L. 127-1 du code du travail, les coopératives d'utilisation de matériel agricole peuvent mettre du personnel à disposition de leurs membres sous réserve que cette mise à disposition ne dépasse pas trente pour cent de leur masse salariale.