Article D528-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D528-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément sont convoqués par leur président qui arrête l'ordre du jour.
L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole ou de la commission centrale d'agrément peut être inscrit à l'ordre du jour. Cette inscription est de droit si la moitié des membres le demande.
Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément se prononcent à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément élaborent un règlement intérieur qui définit les modalités de leur fonctionnement ; ce règlement est approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture.
Le secrétariat du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et de la commission centrale d'agrément est assuré par les services du ministère chargé de l'agriculture.