Article D528-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D528-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La commission centrale de la coopération agricole comprend :
a) Quatre représentants du ministre de l'agriculture, dont un au titre d'une direction régionale ou départementale de l'agriculture et de la forêt ;
b) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
c) Le délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale ou son représentant ;
d) Quatre représentants des coopératives agricoles, désignés sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;
e) Un représentant des cadres dirigeants de la coopération agricole, désigné par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole parmi ses membres ;
f) Un représentant des exploitants agricoles, désigné par ledit conseil parmi ses membres ;
g) Un représentant des entreprises non coopératives désigné sur proposition de l'Association nationale des industries agroalimentaires.
La commission centrale de la coopération agricole est présidée par un des membres représentant l'administration, désigné en cette qualité par le ministre de l'agriculture.