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Article D528-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D528-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole est présidé par le ministre de l'agriculture, qui peut se faire représenter.

Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole comprend :

a) Quatre représentants du ministre de l'agriculture ;

b) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;

c) Un représentant du ministre chargé du budget ;

d) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

e) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

f) Le délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale ou son représentant ;

g) Le président de la Confédération française de la coopération agricole ou son représentant ;

h) Le président de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ou son représentant ;

i) Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;

j) Quatre représentants des sociétés coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole, désignés par le ministre de l'agriculture sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;

k) Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret du 28 février 1990 susvisé ;

l) Trois représentants des personnels des sociétés coopératives agricoles, désignés par le ministre de l'agriculture sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, dont un au titre des cadres ou directeurs de coopératives ;

m) Trois personnalités qualifiées en raison de leur compétence, nommées par le ministre de l'agriculture.