Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises)
I. - 1° Sous réserve des dispositions des 2° et 3° ci-dessous, les chambres de commerce et d'industrie créent et gèrent les centres de formalités des entreprises compétents pour :
a) Les commerçants ;
b) Les sociétés commerciales .
2° Les chambres de métiers créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers, à l'exclusion de celles visées au 3° ci-dessous.
3° La chambre nationale de la batellerie artisanale crée et gère le centre compétent pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale.
4° Les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement créent et gèrent les centres compétents pour :
a) Les sociétés civiles et autres que commerciales ;
b) Les sociétés d'exercice libéral ;
c) Les personnes morales assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés autres que celles visées aux 1°, 2° et 3° du présent article ;
d) Les établissements publics industriels et commerciaux ;
e) Les agents commerciaux ;
f) Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique.
5° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) ou les caisses générales de sécurité sociale créent et gèrent les centres compétents pour :
a) Les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une activité indépendante réglementée ou non autre que commerciale, artisanale ou agricole;
b) Les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale, et qui ne relèvent pas des centres mentionnés au 6°.
6° Les chambres d'agriculture créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et morales exerçant à titre principal des activités agricoles.
7° Les centres des impôts créent et gèrent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu'elles exercent leur activité à titre de profession habituelle, qu'elles ne relèvent pas des dispositions des 1° à 6° du présent article et qu'elles n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales :
a) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;
c) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux ;
d) Les assujettis à l'impôt sur les sociétés.
II. - Chaque centre est compétent à l'égard des entreprises dont le siège social, l'établissement principal ou un établissement est situé dans le ressort territorial de l'administration, personne ou organisme qui le crée.