Article R525-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R525-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lors de la demande d'agrément prévue à l'article R. 525-2 ou dans les cas prévus à l'article R. 525-5, le haut conseil peut demander à la coopérative ou à l'union d'assortir sa demande d'un rapport sur l'opération, établi par toute personne qualifiée figurant sur une liste établie par le haut conseil selon des modalités prévues par ses statuts.