Article R524-22-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R524-22-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Toute coopérative agricole ou union dont le chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 110 000 euros hors taxe est tenue de déposer en double exemplaire, au greffe du tribunal compétent, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des associés :
1° Les comptes annuels, le rapport aux associés, le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complétés de ses observations sur les modifications apportées par l'assemblée générale aux comptes annuels qui lui ont été soumis ;
2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée générale et la résolution d'affectation votée.
En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemblée générale est déposée dans le même délai ;
3° Le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, le rapport sur la gestion du groupe ainsi que les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ou combinés.
Les documents mentionnés au présent article sont annexés au registre du commerce et des sociétés. Le dépôt de ces documents peut également être effectué par voie électronique dans les conditions prévues par les articles R. 123-77 et R. 123-78 du code de commerce.