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Article D523-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D523-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les dossiers constitués par toute société coopérative agricole ou union pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R. 523-8 doivent comprendre les documents suivants :

a) Statuts de la société participante et de la société dans laquelle est prise la participation ;

b) Fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ;

c) Note précisant les motifs de la participation ;

d) Comptes sociaux annuels du dernier exercice et procès-verbal de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant la société participante et la société dans laquelle la participation est prise.