Article D523-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D523-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La décision de la commission spéciale accordant cette autorisation doit être prise à l'unanimité des membres présents.
Si l'unanimité n'est pas obtenue, l'autorisation ne peut être accordée que par décision conjointe des ministres de l'agriculture, de l'économie et du budget.