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Article D523-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D523-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La décision de la commission spéciale accordant cette autorisation doit être prise à l'unanimité des membres présents.

Si l'unanimité n'est pas obtenue, l'autorisation ne peut être accordée que par décision conjointe des ministres de l'agriculture, de l'économie et du budget.