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Article R523-12 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R523-12 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Pour l'application aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions des dispositions du décret du 17 juillet 1987 susvisé, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes :

1° Le bénéfice est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué :

- du report à nouveau débiteur Opérations avec les associés coopérateurs ;

- des sommes affectées aux réserves indisponibles ;

- du prélèvement affecté à la réserve légale conformément aux dispositions de l'article R. 524-21 ;

- des sommes affectées à la réserve mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 523-5 ;

- du montant des sommes correspondant aux plus-values réalisées sur les cessions d'actifs immobilisés portées en réserve.

2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux :

- au capital social ;

- aux droits d'entrée ;

- aux écarts de réévaluation ;

- aux réserves, à l'exclusion de la réserve spéciale de participation des salariés ;

- aux provisions pour ristournes et intérêts aux parts ;

- au résultat de l'exercice (excédent ou déficit) ;

- aux subventions d'investissement autres que celles de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics ;

- aux provisions réglementées.