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Article R523-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R523-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Tout associé doit être à jour de ses obligations de souscription lorsqu'il souhaite souscrire des parts sociales à avantages particuliers prévues à l'article 11 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération. Ces parts font l'objet d'un registre distinct. Leurs caractéristiques sont fixées par le conseil d'administration au moment de leur émission, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par les statuts.