Article D513-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D513-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Si, après décès ou démission, le nombre des membres de l'assemblée est réduit d'un tiers, le ministre de l'agriculture demande aux préfets des départements dont les présidents de chambres d'agriculture sont décédés ou démissionnaires, de convoquer en session extraordinaire, dans un délai de quinze jours, les chambres départementales d'agriculture, afin d'élire leurs représentants à l'assemblée permanente.