Article D513-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D513-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'assemblée permanente réunie en session ne peut valablement délibérer que si la moitié plus un de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, la session est renvoyée de plein droit. L'assemblée permanente est à nouveau convoquée dans les quinze jours par le président sur le même ordre du jour et peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.