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Article D513-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D513-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


A toutes les sessions ordinaires ou extraordinaires, ainsi qu'aux réunions du comité permanent général, le ministre de l'agriculture ainsi que le ministre chargé du budget, en ce qui concerne les réunions à l'ordre du jour desquelles figurent des questions financières, peuvent se faire représenter par un commissaire du Gouvernement.